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Modèle de contrat avec une remplaçante

contrat DE REMPLACEMENT EN EXERCICE LIBÉRAL (Articles 65 et 91 du Code de Déontologie)

   • REMPLACEMENT PAR UN MÉDECIN INSCRIT AU TABLEAU–

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le Docteur ppNN

Exerçant la Médecine Générale

à : V

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins de ddd sous le n°

Ci-après dénommé le « remplacé » d’une part,

Et Dr ppNN

Demeurant à : V

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Médecins de ddd sous le n°

immatriculée à l’URSSAF, sous le numéro : x Déclare ne pas être installée. x Déclare être installée depuis le / / / x Être chef de clinique ou assistant (8)

Ci-après dénommée la « remplaçante » d’autre part,

PRÉAMBULE

Face à l’obligation déontologique qui est la sienne d’assurer la permanence des soins et conformément aux dispositions de l’article 65 du Code de Déontologie, le médecin remplacé a contacté la remplaçante, régulièrement autorisée en vertu de l’article L.359 du Code de la Santé Publique, pour prendre en charge, lors de la cessation temporaire de son activité professionnelle habituelle, les patients qui feraient appel à lui.

Pour permettre le bon déroulement de ce remplacement, le médecin remplacé met à la disposition de la remplaçante son cabinet de consultation, sis au (adresse) , et son secrétariat.

La remplaçante assume de ce fait toutes les obligations inscrites dans le Code de Déontologie. Elle ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Article 1

Dans le souci de la permanence des soins, le médecin remplacé charge la remplaçante, qui accepte, de le remplacer temporairement auprès des patients qui feraient appel à lui.

Les patients devront être avertis, dès que possible, de la présence d’une remplaçante et notamment lors de toute demande de visite à domicile ou de rendez-vous au cabinet médical.

La remplaçante devra consacrer à cette activité tout le temps nécessaire selon les modalités qu’elle fixera librement (1). Elle pourra, avec l’accord préalable du médecin remplacé exercer une autre activité médicale, y compris dans les locaux de celui-ci (2) (3). Elle s’engage à donner, à tout malade faisant appel à elle, des soins consciencieux et attentifs dans le respect des dispositions du Code de Déontologie.

Hors le cas d’urgence, elle pourra, dans les conditions de l’article 47 du Code de Déontologie, refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Article 2

Le présent contrat de remplacement est prévu pour une période de xx mois, dont les demandes de régularisation devront être faites trimestre par trimestre à l’aide des annexes calendaires (VOIR CI-JOINT)

s’étendant du jjmmaa au jjmmaa compris –VOIR ANNEXE-

Son renouvellement est subordonné au respect des dispositions de l’article L.359 du Code de la Santé Publique.

Article 3

Pendant la durée du présent contrat de remplacement et pour les besoins de son exécution, la médecin remplaçante aura l’usage des locaux professionnels, installations et appareils que le médecin remplacé met à sa disposition. Elle en fera un usage raisonnable.(9)

Compte tenu du caractère par nature provisoire de l’activité de remplaçant, celui-ci s’interdit toute modification des lieux ou de leur destination.

Article 4

La remplaçante exerçant son art en toute indépendance sera seule responsable, vis-à-vis des patients et des tiers, des conséquences de son exercice professionnel et conservera seule la responsabilité de son activité professionnelle pour laquelle elle s’assurera,personnellement à ses frais, à une compagnie notoirement solvable. Elle devra apporter la preuve de cette assurance avant le début de son activité. (4)

Article 5

La remplaçante utilisera conformément à la Convention Nationale les ordonnances ainsi que les feuilles de soins et imprimés pré-identifiés au nom du médecin remplacé dans son activité relative aux seuls patients de celui-ci.

Selon l’Assurance Maladie, Une fois au cabinet, la remplaçante exerce en lieu et place du médecin, donc vous utilise ses ordonnances, en indiquant sa qualité de remplaçant et son nom, et a le même statut que lui (secteur 2 donc).

Aux yeux de l'administration, et notamment concernant le parcours de soins, la remplaçante est « ce médecin » ; La remplaçante n’a aucun code à indiquer sur les feuilles de soins électroniques (FSE). Pour transmettre des FSE, elle utilise sa propre carte CPS ; au préalable, le médecin remplacé aura initié la session de remplacement dans son logiciel ; Il n’y a pas à cocher la case « médecin traitant remplacé » sur les feuilles de soins. (10)

En outre, la remplaçante fait mention de son identification personnelle sur les ordonnances papier, feuilles de soins papier et imprimés réglementaires papiers qu’elle sera amenée à remplir.

Article 6

Les deux co-contractants auront des déclarations fiscales et sociales indépendantes et supporteront personnellement, chacun en ce qui les concerne, la totalité de leurs charges fiscales et sociales afférentes au dit remplacement.

Article 7 – RETROCESSION D’HONORAIRES

La remplaçante percevra l’ensemble des honoraires correspondants aux actes effectués sur les patients à qui elle aura donné ses soins, honoraires qu’elle remettra en totalité au médecin remplacé.

Elle devra remplir les obligations comptables normales et habituelles qui lui sont imposées réglementairement.

En fin de remplacement, le médecin remplacé reversera à la remplaçant 80 % du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant au remplacement (hormis en cas de garde où le remplaçant conserve l’intégralité des honoraires).

Conformément aux dispositions de l’article 66 du Code de Déontologie, le remplacement terminé, la remplaçante cessera toute activité s’y rapportant et transmettra les informations nécessaires à la continuité des soins.

Article 8

Si au terme du remplacement prévu au présent contrat Mme ppNN a remplacé le

Dr X pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, il ne pourra, sauf accord écrit du

Dr X (3), s’installer pendant une durée de deux ans dans un poste où elle puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé ou éventuellement ses associés (lieux périmètres agglos ..).

Article 9

En cas de difficultés soulevées par l’exécution ou par l’interprétation du présent contrat, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux membres du Conseil départemental de l’Ordre, chacun choisissant librement l’un de ces deux membres.

Ceux-ci s’efforceront de concilier les parties et d’amener une solution amiable, ce dans un délai de 2 mois à compter de la désignation du premier des conciliateurs.

Article 10

Les parties affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ou avenant relatif au présent contrat qui ne soit soumis au Conseil départemental.

Article 11

Conformément aux dispositions des articles 65 et 91 du Code de Déontologie, ce contrat sera communiqué au Conseil départemental de l’Ordre avant le début du remplacement.

Son renouvellement sera soumis à ces mêmes dispositions.

Fait en trois exemplaires

Le

Signature et cachet du médecin remplacé Signature de la remplaçante





(1) Il est recommandé que les modalités habituelles de fonctionnement du cabinet soient précisées au remplaçant, dans le souci de la permanence des soins.

(2) Cette activité personnelle ne devra en aucun cas être préjudiciable à la permanence des soins au sein du cabinet du médecin remplacé, activité justificative de l’établissement du dit contrat et ne pourra jamais être une activité de soins donnant lieu à la délivrance de feuilles de maladie ; il ne peut s’agir que de médecine de prévention, d’examens pour des compagnies d’assurances…. qui entrent dans l’activité habituelle du médecin remplaçant.

(3) Clause facultative, à débattre entre les signataires ; elle devra faire l’objet d’une annexe au présent contrat.

(4) Il serait souhaitable que la copie de cette assurance soit jointe au présent contrat.

(5) L’accord peut consister en une renonciation totale ou limitée dans le temps à se prévaloir de l’interdiction d’installation édictée à l’article 86 du Code de Déontologie et rappelée par cette clause du contrat.

(6) Pour les remplacements inférieurs à trois mois, les parties au contrat gardent la faculté d’introduire une clause de non-réinstallation si la durée de remplacement le justifie.

(7) Les médecins, installés depuis plus d’un an, ne peuvent pas effectuer de remplacement (Décision du Conseil National de l’Ordre des Médecins du 18 décembre 1994).

(8) il faut joindre impérativement une autorisation du Chef de service pour effectuer des remplacement en médecine libérale.

(9) En 1982 en France, la loi Quilliot sur les droits et les devoirs des bailleurs et locataires substitue à l’obligation « de jouir des locaux en bon père de famille » celle d’en jouir « paisiblement ». En janvier 2014, l'Assemblée nationale française a adopté un amendement supprimant cette expression du droit français pour la remplacer par les termes « raisonnable » ou « raisonnablement ». Cette suppression est confirmée dans la loi du 4 août 2014 relative à l'égalité hommes-femme.

(10) https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/vie-cabinet/installation-liberal/remplacements