Certificat (assurances) : Différence entre versions

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Je soussigné, , Docteur en médecine, certifie avoir examiné le , à sa demande une personne qui déclare se nommer :
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Le Médecin traitant peut aider, mais n’a pas à remplir, ne doit pas signer ou contresigner un questionnaire de santé.
  ,
 
  
née le  ,
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http://www.conseil49.ordre.medecin.fr/content/certificats-14
  
demeurant  à ,
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Les arrêts sont validés par AMELI;
  
exerçant la profession de ,
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Les motifs sont confidentiels et évaluables par les médecins conseils AM qui peuvent contrôler.
  
inscrite à la Sécurité sociale sous le numéro ,  
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Il n’y a pas de transmission de diagnostic, de questionnaire rétrospectivement en particulier aux assurances.
  
et qui déclare avoir été victime d'(un accident ou une agression) le  vers  heures.
 
  
ou qui est porteur, porteuse d'une affection déclarée à la compagnie d'assurances.
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Le  secret professionnel :
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De ce caractère général et absolu du secret médical,
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les jurisprudences tirent des conséquences importantes.
  
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Ainsi, il a été admis que :
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•  le patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret ;
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•  cette obligation ne cesse pas après la mort du patient ;
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•  le secret s'impose même devant le juge ;
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•  le secret s'impose à l'égard d'autres médecins dès lors qu'ils ne concourent pas à un acte de soins ;
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•  le secret s'impose à l'égard de personnes elles-mêmes non tenues au secret professionnel (agents des services fiscaux) ;
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•  le secret couvre non seulement l'état de santé du patient mais également son nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont (eu) recours à ses services.
  
L'examen met en évidence les lésions suivantes : (description précise avec localisation anatomique, taille et couleur des lésions. Si suspicion de lésions profondes, mentionner "à confirmer par des examens complémentaires")
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Un certificat a valeur de preuve médico-légale.
  
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Sa rédaction engage la responsabilité du médecin. (> 20% des plaintes mettent en cause des certificats médicaux.)
  
[ Syndrome de stress post traumatique évident, semble très choqué par les évènements. si besoin]]
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Quelques précautions sont donc nécessaires :
 
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•  Il ne faut certifier que les faits médicaux personnellement constatés à travers un examen clinique minutieux.
Examen compatible avec mécanisme décrit.
 
 
 
Profil : Antécédents
 
 
 
Son traitement comporte :
 
 
 
 
 
-   à confirmer par des examens complémentaires si besoin.
 
 
 
Ces blessures entraînent une Incapacité Totale de Travail (I.T.T) de  jours (sauf complications).
 
 
 
{C&B volont. : Trib. police < ITT =  8j < Correctionnel}
 
 
 
{C&B involont. : Trib. police < ITT = 90j < Correctionnel}
 
 
 
Certificat établi à la demande de l'intéressée et remis en main propre. (il n'est jamais envoyé médicolégalement par le médecin directement à la compagnie)
 
 
 
  le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr X Y
 
  
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== exigence demande de certif. avant plainte : Illégal ==
 
Le fait d'exiger un certificat médical constitue une violation de l'article 15-3 du code de procédure pénale, des articles 2 et 7 du code de déontologie de la police nationale, et de l'article 4 de la a Charte de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes.
 
Le fait d'exiger un certificat médical constitue une violation de l'article 15-3 du code de procédure pénale, des articles 2 et 7 du code de déontologie de la police nationale, et de l'article 4 de la a Charte de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes.
 
Cette pratique est aussi contraire aux instruction contenues dans la note du directeur central de la sécurité publique, du 14 octobre 2009, récemment réitérées dans une note du 22 mars 2013.
 
Cette pratique est aussi contraire aux instruction contenues dans la note du directeur central de la sécurité publique, du 14 octobre 2009, récemment réitérées dans une note du 22 mars 2013.

Version actuelle datée du 3 mai 2024 à 11:40

Le Médecin traitant peut aider, mais n’a pas à remplir, ne doit pas signer ou contresigner un questionnaire de santé.

http://www.conseil49.ordre.medecin.fr/content/certificats-14

Les arrêts sont validés par AMELI;

Les motifs sont confidentiels et évaluables par les médecins conseils AM qui peuvent contrôler.

Il n’y a pas de transmission de diagnostic, de questionnaire rétrospectivement en particulier aux assurances.


Le  secret professionnel : De ce caractère général et absolu du secret médical, les jurisprudences tirent des conséquences importantes.

Ainsi, il a été admis que : •  le patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret ; •  cette obligation ne cesse pas après la mort du patient ; •  le secret s'impose même devant le juge ; •  le secret s'impose à l'égard d'autres médecins dès lors qu'ils ne concourent pas à un acte de soins ; •  le secret s'impose à l'égard de personnes elles-mêmes non tenues au secret professionnel (agents des services fiscaux) ; •  le secret couvre non seulement l'état de santé du patient mais également son nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont (eu) recours à ses services.

Un certificat a valeur de preuve médico-légale.

Sa rédaction engage la responsabilité du médecin. (> 20% des plaintes mettent en cause des certificats médicaux.)

Quelques précautions sont donc nécessaires : •  Il ne faut certifier que les faits médicaux personnellement constatés à travers un examen clinique minutieux.

exigence demande de certif. avant plainte : Illégal

Le fait d'exiger un certificat médical constitue une violation de l'article 15-3 du code de procédure pénale, des articles 2 et 7 du code de déontologie de la police nationale, et de l'article 4 de la a Charte de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes. Cette pratique est aussi contraire aux instruction contenues dans la note du directeur central de la sécurité publique, du 14 octobre 2009, récemment réitérées dans une note du 22 mars 2013. Le Défenseur des droits, Dominique Baudis, a été saisi 46 fois pour ce motif, en 2013.
Il a, a plusieurs reprises, demandé que le ministère de l'intérieur rappelle aux fonctionnaires de police l'obligation qui s'impose à eux,  de recevoir les plaintes des victimes d'infractions. Cette obligation leur est faite en vertu de  l'article 15-3 du code de procédure pénale et de la Charte de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes. Ils sont censés enregistrer une plainte dès que la demande est émise,  quels que soient le lieu où a été commise l'infraction et le lieu de résidence de la victime, et sans que cette dernière ait besoin d'apporter pour cela un quelconque élément de preuve (certificat médical, devis, etc).